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La capacité de succéder

Il s'agit ici d'une capacité de jouissance, non d'exercice. Pour succéder, il faut être vivant et ne pas être « indigne ».

ÊTRE VIVANT

Les enfants simplement conçus au moment de l'ouverture de la succession. Ils sont naturellement admis à hériter ; le tout est qu'ils naissent ultérieurement vivants et viables (art. 311, al. 2). Mieux, l'intéressé pourra choisir de placer sa conception à la date qui lui permet d'hériter (dans les limites de la présomption légale de durée des grossesses de l'article 311, c'est-à-dire de la période qui s'étend entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour précédant la naissance) . Par exemple, il pourra invoquer qu'il était déjà conçu au jour du décès, survenu 299 jours plus tôt, alors que de toute évidence, il est né « prématuré » ; mais la présomption de durée des grossesses n'est plus qu'une présomption simple, depuis la loi du 3 janvier 1972 ; dès lors, tout intéressé pourra apporter la preuve que l'enfant ne saurait hériter, faute d'avoir pu être conçu au jour de l'ouverture de la succession qu'il revendique.

46. - Les personnes mortes à la naissance. Les individus qui n'ont pas vécu n'existent pas au regard du droit successoral. Ce qui pose évidemment des problèmes pour les enfants morts à la naissance. C'est l'article 79-1 du Code civil (L. 8 janv. 1993) qui nous suggère les distinctions à faire, à la lumière des actes d'état civil qui seront dressés .
En cas d'expulsion avant le 180e jour de gestation d'un produit non vivant, il n'y a pas naissance, mais avortement spontané. Un certificat spécial sera rédigé, mais aucune conséquence ne s'y attache dans le domaine qui nous intéresse.

À l'inverse, si l'enfant était vivant et viable, peu importe qu'il n'ait vécu que quelques instants. Sur le vu d'un certificat médical le constatant, seront simultanément dressés un acte de naissance et un acte de décès, avec toutes les conséquences qui s'y rattachent.

Exemple

Un homme meurt brutalement dans un accident, laissant son frère et sa femme enceinte. Une partie importante de sa succession se compose de biens dont lui-même avait hérité de ses parents. Apprenant la nouvelle du décès de son époux, la femme accouche subitement, mais l'enfant ne vivra que quelques instants. Seule héritière de son fils qui avait lui-même hérité du mari, la femme a tout, le frère rien.

Exemple

Même hypothèse, mais il s'agit d'un avortement spontané : l'enfant n'a pas vécu. En ce cas, les biens acquis des parents se partageront entre le conjoint et le frère du défunt, par application de l'article 757-3 .

Les absents. Leur statut a été réformé par la loi du 28 décembre 1977 (dont nous supposerons l'économie générale connue). Aux termes de celle-ci, il y a lieu de distinguer deux périodes successives. Pendant la première, dite de « présomption d'absence », l'intéressé est censé toujours vivant. Non seulement sa succession ne s'ouvre pas, mais encore lui-même hérite . Après la « déclaration d'absence » qui ouvre la seconde période et équivaut à une reconnaissance du décès, les choses s'inversent. La succession de l'absent s'ouvre, sauf à lui, s'il reparaît, à recouvrer ses biens et ceux qu'il aurait dû recueillir « dans l'état où il les retrouve » (art. 130).

On sait qu'une solution beaucoup plus rapide peut être trouvée, lorsqu'il y a eu « disparition » dans certaines circonstances, ce qui permet d'obtenir un jugement déclaratif de décès.

NE PAS ÊTRE « INDIGNE »

Les causes d'indignité. Certains graves agissements du successible contre le défunt, du vivant de ce dernier, rendraient scandaleux qu'il put en hériter. C'est l'indignité, à distinguer de l'ingratitude, qui permet la révocation des donations et dont les causes ne sont pas exactement les mêmes. Le Code civil, inchangé depuis 1804, avait ici terriblement vieilli et présentait des défauts majeurs. Les cas d'indignité étaient définis d'une manière rigide, complètement dépassée : c'est ainsi que la mesure était encourue quand l'héritier avait porté à tort contre le futur défunt une accusation pouvant entraîner la peine capitale, alors que cette peine n'existe plus en France depuis 1981 ! Par ailleurs, le juge ne pouvait ni exclure l'indignité dans les cas où elle était prévue, ni la prononcer en dehors de cela (par exemple en cas de mauvais traitements ayant entraîné la mort).

La réforme de 2001 transforme profondément l'indignité successorale, qui demeure une mesure accessoire de condamnations pénales, mais se trouve définie de manière beaucoup plus souple :

Elle joue automatiquement en cas de condamnation criminelle d'un héritier qui a volontairement donné la mort au défunt ou s'est rendu coupable à son encontre de coups, violences ou voies de fait volontaires ayant causé la mort, sans intention de la donner. La complicité et la simple tentative étant traitées comme le fait accompli (art. 726).

En revanche, l'indignité est seulement facultative pour le tribunal, libre ou non de l'ajouter à la peine principale correctionnelle, dans toute une série d'hypothèses énumérées à l'article 727 : actes volontaires ayant causé la mort du défunt (tentative et complicité suffisant également ici) ; omission d'empêcher un crime ou un délit contre la personne de ce défunt, alors que cela pouvait être fait sans danger pour lui ou un tiers ; condamnation de l'héritier, auteur d'une dénonciation calomnieuse contre son parent, risquant d'entraîner pour ce dernier une peine criminelle. La loi a même prévu le cas où l'indigne serait mort à son tour (art. 727, in fine) : l'action publique étant alors éteinte, aucune condamnation ne pourrait plus le frapper, mais, pour le cas d'homicide ou de coups et blessures mortels, le tribunal pourra tout de même prononcer l'indignité, cette fois à titre principal.

L'article 728 permet par ailleurs à la victime d'accorder son pardon, si sa mansuétude l'y pousse. Il lui suffit, postérieurement aux faits et en pleine connaissance de cause : soit de faire une déclaration sous la forme d'un testament (même olographe) où il déclare maintenir l'auteur de l'acte dans ses droits, soit de lui faire une libéralité universelle ou à titre universel . L'indigne recouvre alors sa pleine vocation successorale.

Les conséquences de l'indignité. Elle entraîne la perte du droit d'hériter de la victime ; cependant ce n'est qu'une incapacité relative qui n'empêcherait pas de succéder à d'autres personnes. Par ailleurs, nous l'avons vu , le législateur inverse la règle posée en 1804, en décidant que les descendants de l'indigne pourront désormais le représenter, même de son vivant, dans la succession dont il a été privé ; mais s'ils sont mineurs, l'indigne est privé du droit de jouissance légale sur tous les biens qu'ils ont reçus du défunt, soit de leur chef, soit par représentation.

PREUVE DE LA QUALITÉ D'HÉRITIER

Preuve extrajudiciaire. Lorsque aucun procès n'est nécessaire (action en « pétition d'hérédité », V. infra, n° 131), la preuve va résulter d'un « intitulé d'inventaire » ou (beaucoup plus fréquemment aujourd'hui) d'un « acte de notoriété » ; les deux documents ne se distinguent guère que par le fait que l'intitulé d'inventaire sert de prologue, comme son nom l'indique, à l'inventaire du contenu de la succession, tandis que la notoriété est établie de façon indépendante. Il s'agit d'actes dressés par le notaire liquidateur qui rapporte les dires des divers intéressés ou de témoins dignes de foi, attestant qu'à leur connaissance, il est « notoire » que le défunt laisse à sa survivance les personnes à qui l'héritage va être distribué (ce sont eux qui ont donné son nom à l'acte).

Ce procédé peut sembler approximatif, au regard de la production des actes d'état civil. Il faut cependant bien voir que ces derniers (en particulier les livrets de famille) ont le double inconvénient d'indiquer la composition de la famille seulement en ligne descendante et de ne pas rapporter l'existence d'enfants naturels ou d'un précédent mariage du défunt. Il manque certainement dans notre pays un véritable « casier civil » qui concentrerait pour chaque individu tous les renseignements qui le concernent et tous les liens de parenté ou d'alliance dans lesquels il se trouve partie.

D'ailleurs, en dépit des apparences, la technique des « notoriétés » donne satisfaction; le tout est que les témoins auxquels on recourt soient choisis parmi des personnes qui connaissent effectivement bien ceux dont ils parlent. Longtemps, le législateur était resté muet sur cette création de la pratique ; la loi de 2001 réglemente pour la première fois ces actes, pour tenter de leur donner un peu plus d'efficacité (art. 730 et s.). Elle ne s'illusionne cependant pas sur leur imperfection : la preuve de la qualité d'héritier est libre et l'acte de notoriété n'en est qu'une parmi d'autres. Dressé par un notaire , il constate la vocation successorale (mais pas l'acceptation) des ayants droit qui le signent pour attester qu'ils le croient exact (art. 730-1). L'intervention de ceux-ci, qui engagent leur responsabilité rend, du même coup facultatif le recours traditionnel aux témoins ; les héritiers risquent en outre les peines du recel et s'exposent à des dommages et intérêts (art. 730-5) .

L'innovation la plus intéressante de la loi est contenue dans l'article 730-4 : les héritiers désignés dans l'acte sont réputés, à l'égard des tiers détenteurs des biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s'il s'agit de fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l'acte. Cela devrait en particulier aider les héritiers dans leurs relations avec les locataires du défunt ou encore, avec les organismes bancaires et financiers tenant ses comptes. Il apparaît toutefois certain que la mise en œuvre de cette présomption n'ira pas sans difficultés pratiques.

Preuve judiciaire. Pour éviter la production d'actes d'état civil, qui, dès qu'on remonte un peu dans le temps, risqueraient de devenir difficiles ou même impossibles à rassembler, la Cour de cassation a été amenée à faire ici une distinction, notamment depuis un arrêt de 1926 .

La preuve de l'état du demandeur suppose que le lien unissant celui-ci au défunt soit contesté par ses adversaires. Comme on l'a justement observé , l'action en pétition d'hérédité devient en ce cas une action d'état. La démonstration doit alors être faite selon les procédés prévus par les lois régissant cette matière, spécialement l'ordonnance du 4 juillet 2005 sur la filiation.

La preuve de la généalogie, c'est-à-dire l'établissement des maillons intermédiaires entre le défunt et le demandeur, peut être faite par tous moyens car ici, ce n'est pas leur filiation qui est contestée, mais simplement leur existence qui permet d'établir la réalité du droit à succéder.

L'indignité successorale

Cass. 1re civ., 3 oct. 2006 (arrêt n° 04-11.910)

Sur le moyen unique :

Vu l'article 727, alinéa 1er du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 ;

Attendu qu'est indigne de succéder et, comme tel, exclu de la succession, celui qui sera condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt ;

Attendu que M™> X... a été condamnée par une cour d'assises pour avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son époux, sans intention de donner la mort, alors que celle-ci s'en est ensuivie ;

Attendu que, pour déclarer Mme X... indigne de succéder à son mari, l'arrêt retient que l'article 127-V du Code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, n'exigeait pas l'intention homicide ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, casse...

Remarques

Les décisions en matière d'indignité successorale sont très peu nombreuses. Raison de plus pour s'arrêter un instant sur celle-ci, rendue sous l'empire du droit antérieur à la loi du 3 décembre 2001.

On a vu que l'un des grands défauts de cette législation, inchangée depuis le Code de 1804, était son caractère automatique. Le juge ne disposait d'aucune latitude : il devait proclamer indigne celui qui avait donné ou tenté de donner la mort à la personne dont il aurait été héritier, quels que soient ses mobiles, même « nobles » (euthanasie) ; à l'inverse (et c'est ce que rappelle la décision reproduite ici) la plus infâme des canailles ne pouvait être déclarée indigne, du moment que la cour d'assises ne l'avait pas expressément condamnée pour homicide volontaire, mais seulement pour coups et blessures ayant entraîné la mort, sans intention de la donner.

Sous l'empire du droit issu de la réforme de 2001, il en serait naturellement allé autrement : on a vu qu'il suffit que les assises prononcent une condamnation criminelle pour coups et blessures ayant entraîné la mort, pour que l'indignité en découle automatiquement (art. 726, 2°). Si c'est devant le tribunal correctionnel, cette juridiction demeure libre d'assortir ou non de l’indignité successorale la condamnation qu'elle prononce pour le même motif (art. 727, 2°). La complicité et la tentative sont assimilées à l'infraction consommée.