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Cas pratique. Exemple de succession

L'application ci-dessous va nous permettre de revoir les principales règles applicables en matière de dévolution successorale.

Il s'agit de déterminer les droits des héritiers de Jean Dupont-Davinion, né à Lyon te 3 août 1942, mort à Bordeaux, célibataire et sans enfants, le 16 janvier 2007, sans que sa succession ait été encore liquidée. Fils unique d'Étienne et Julie Dupont, il a été adopté par sa tante du côté paternel Valérie et le mari de celle-ci, Gérard Davinion. Le jugement rendu le 22 février 1961 par le TGI de Bordeaux vous indique uniquement que la mesure prononcée est « l'adoption » et que l'adopté portera désormais les noms accolés des deux familles.

La succession (importante) comprend essentiellement :

1° Une exploitation viticole sise à Château-Médoc, qui dépendait de la communauté existant entre Gérard et Valérie Davinion. À la mort de cette dernière, survenue en 1962, le bien s’est trouvé indivis entre le conjoint survivant (au titre de sa moitié de communauté) et le fils adoptif institué légataire universel par la défunte (la moitié revenant à celle-ci). Toutefois, lors du départ à la retraite de Gérard, celui-ci avait vendu sa part à son coïndivisaire.

2° Une belle maison sise à Bordeaux, Avenue des Acacias, acquise en communauté par les parents d'origine (Étienne et Julie Dupont) et donnée conjointement par ceux-ci à Jean Dupont-Davinion, le 16 novembre 1972.

3° Plusieurs biens mobiliers personnellement acquis par le défunt.

Familles Dupont-Davinion-Voduze

Sur ce tableau, les traits simples indiquent un lien par le sang (Charles, Étienne et Valérie Dupont étaient frères et soeurs : de même Gérard et Sophie Davinion). Les traits doubles indiquent des mariages. Le nom des personnes décédées est précédé d'une croix suivie de la date du décès. Les personnes vivantes sont soulignées. Les femmes sont indiquées par leur nom de jeune fille (en majuscule) et de femme mariée (en minuscule italique). Les traits verticaux indiquent naturellement un lien de filiation. Marc Vocluze est issu du mariage de Sophie avec Julien Vocluze, célébré en 1961 et dissous par divorce en 1971. Sylvie est un enfant de Sophie, désavouée par Julien quatre mois après sa naissance en 1970.

Solution

1. - La situation familiale

L'originalité de la situation provient évidemment de ce que Jean Dupont-Davinion, le défunt, est un enfant adopté par son oncle et sa tante du côté paternel, lesquels cumulent donc la qualité de père et mère adoptifs et d'oncle et tante par le sang.

La consultation du tableau annexé montre en effet que Jean est le fils par le sang de Julie Piliaix-Dupont et de son époux aujourd'hui décédé, Étienne Dupont. D'autre part, il est le fils adoptif de la sœur de son père par le sang, Valérie Dupont-Davinion et du mari de cette dernière, Gérard Davinion. Il porte d'ailleurs les noms accolés des deux familles, conformément à la décision du tribunal de Bordeaux qui a prononcé l'adoption, le 22 février 1961.

Par suite des décès intervenus dans les deux familles, les parents vivants les plus proches du défunt sont aujourd'hui :

- Julie Piliaix-Dupont, mère par le sang et tante adoptive ;

- Nadine Dupont-Routier, deux fois cousine au quatrième degré du défunt. En effet, elle est la fille de Charles, décédé, lequel aurait été à la fois l'oncle par le sang du défunt, grâce à Étienne, et son oncle adoptif, par Valérie.

- Marc Vocluze et Sylvie Davinion, également cousins au quatrième degré dans la seule famille adoptive, venant par leur mère prédécédée, Sophie Davinion, elle-même sœur du père adoptif Gérard Davinion. En revanche, M. Julien Vocluze, père de Marc n'a aucune parenté avec le défunt.

2. - Consistance de la succession de Jean Dupont-Davinion

L'objet de notre recherche porte sur la dévolution et non sur la répartition des biens en cause. Par ailleurs, nous ne disposons pas d'un inventaire détaillé. Il convient cependant de relever les principaux éléments, dans la mesure où la dévolution elle-même obéit à des règles différentes, selon que le bien en cause a été ou non reçu à titre gratuit des familles de l'adopté.

Jean Dupont-Davinion laissait notamment à sa mort :

- un immeuble à usage d'habitation, sis à Bordeaux, avenue des Acacias, à lui donné le 16 novembre 1972 par ses père et mère par le sang, Étienne et Julie Dupont ;

- un domaine agricole, sis à Château-Médoc, qui lui vient du côté de ses parents adoptifs, Gérard et Valérie Davinion. Cette dernière a institué son fils légataire universel, ce qui avait du même coup privé le conjoint survivant de l'usufruit successoral qui lui était reconnu à l'époque. L'exploitation était donc en indivision pour moitié entre le père (au titre de sa part de communauté) et le fils adoptif, héritier testamentaire de la part de sa mère ; toutefois à la suite d’une licitation intervenue le..., devant MeX..., notaire à Château-Médoc, Jean Dupont-Davinion a acquis la totalité des droits de son père sur cet immeuble. M. Gérard Davinion devait mourir quelques années plus tard, en 1977.

3. - Quotité de droits des parties

L’adoption de Jean par les époux Davinion s’est effectuée sous le régime légal antérieur à celui en vigueur aujourd'hui, régi pour l'essentiel par la loi du 11 juillet 1966. L'article 13 de cette loi a cependant réglé le sort des « adoptions » antérieures, en décidant de leur pleine assimilation aux actuelles « adoptions simples » (sauf si le tribunal avait prononcé « la rupture avec la famille originaire », mais ce n'était pas le cas dans notre affaire).

La succession de Jean Dupont-Davinion doit donc être réglée conformément à l'article 368-1 du Code civil, dont il convient de rappeler le contenu :

« Dans la succession de l'adopté, à défaut de descendants et de conjoint survivant, les biens donnés par l'adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l'adoptant ou à ses descendants, s'ils existent encore en nature lors du décès de l'adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Les biens que l'adopté avait reçus à titre gratuit de ses père et mère retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descendants.

Le surplus de biens de l'adopté se divise par moitié entre la famille d'origine et la famille de l'adoptant ».

1° La maison de Bordeaux, donnée par les père et mère par le sang doit donc retourner à la famille d’origine, conformément à l'alinéa 1er. Madame Julie Piliaix-Dupont, toujours vivante, remplit les conditions voulues par le texte et pourra donc recevoir ses droits (normalement de moitié) dans ce retour. La moitié qui provenait de M. Étienne Dupont, prédécédé et sans descendants ne peut faire l’objet de ce même droit de retour dont les conditions ne sont plus remplies (ni donateur, ni descendants du donateur vivant). Elle doit demeurer (ou retourner ?) à la succession ordinaire de son fils Jean et être dévolue conformément à l'alinéa 2 du texte ci-dessus, puisque les conditions exigées par l'alinéa 1er ne sont pas réalisées du côté paternel. Il importe peu de connaître (on l'observera) les éventuelles dispositions à cause de mort prises par M. Etienne Dupont au profit de son épouse, le texte ne le prévoyant pas. Au surplus, les droits de la veuve ont été arrêtés au décès de son époux en 1974, date à laquelle le retour ne s'était pas produit, Jean vivant encore.

2° Le domaine de Château-Médoc, la moitié indivise de la maison de Bordeaux, ainsi que les biens personnellement acquis à titre onéreux par Jean vont en effet être dévolus conformément à l'article 368-1, alinéa 2. Sans doute, une partie du domaine avait été acquise par le défunt à titre gratuit de sa mère adoptive, Valérie Dupont-Davinion lorsqu'il en a hérité, mais on peut reprendre à ce propos le raisonnement qui a été fait plus haut à propos de la maison de Bordeaux et d'Étienne Dupont. La mère adoptive est prédécédée et sans autre enfant ; l'alinéa 1er est donc sans objet.

Cette masse de biens sera donc divisée en deux moitiés, l'une allant aux plus proches parents dans la famille par le sang, l'autre à ceux de la famille adoptive.

Du côté de la famille par le sang, il n'y a qu'un héritier vivant, Madame Julie Piliaix-Dupont, mère du défunt (ascendant, 3e ordre). Faute d'ascendant vivant du côté paternel et de conjoint, cette dernière bénéficiera de la réversion de la part dévolue à cette ligne paternelle. Madame Nadine Dupont-Routier, collatéral ordinaire au quatrième degré ne vient pas en rang utile, puisque l'ordre dont elle fait (Sfcrtie est exclu par celui des ascendants.

Du côté de la famille adoptive, les droits doivent se subdiviser en deux quarts, respectivement affectés aux plus proches héritiers du côté de la mère adoptive, Valérie et du père adoptif Gérard :

a) le quart allant à la branche maternelle adoptive revient à Nadine Dupont, épouse Routier. Ici, il n'y a pas d'ascendant vivant. Il y a donc lieu d'appeler les collatéraux ordinaires qui héritent jusqu'au sixième degré (Nadine n'est qu'au quatrième) ;

b) le quart allant à la branche paternelle adoptive revient aux plus proches parents vivants de Gérard, Marc Vocluze et Sylvie Davinion, fils et fille de Sophie, sœur prédécédée du père adoptif.

En définitive, les quatre héritiers de Jean Dupont-Davinion sont :

1° d'une part, M"* Julie Piliaix-Dupont :

a) pour les trois-quarts de la maison de Bordeaux, Avenue des Acacias (la moitié au titre du droit de retour prévu à l'article 368-1, alinéa 1er au profit des ascendants par le sang donateurs et un quart supplémentaire, mais cette fois à titre successoral, comme il va être dit ci-dessous),

b) et pour la moitié des autres biens composant la succession, y compris le domaine de Château-Médoc, comme représentant seule la famille par le sang, attributaire de la moitié de la succession conformément à l'article 368-1, alinéa 2 ;

2° en deuxième lieu, Mme Nadine Dupont-Routier. En effet, la moitié revenant à titre successoral à la famille adoptive se subdivise à son tour et un quart va à Nadine, plus proche parente de la mère adoptive, l'autre frère Étienne étant prédécédé sans descendance. Nadine reçoit donc 1/8 de la maison de Bordeaux et 1/4 des autres biens ;

3° de même, le quart de la succession ordinaire revenant à la famille adoptive paternelle va aux descendants de Sophie, sœur du père adoptif. Comme Nadine dans l'autre ligne, M. Marc Vocluze et Mlle Sylvie Davinion reçoivent donc à se partager 1/8 de la maison de Bordeaux, Avenue des Acacias et 1/4 des autres biens.

Sous l'empire de la loi du 3 janvier 1972 se serait alors posée une question controversée, puisque M"e Sylvie Davinion aurait eu la qualité d'enfant adultérin, dans son concours avec son frère Marc Vocluze. D'où le point de savoir s'il convenait de faire application de l'ancien article 760 du Code civil, même s'agissant de collatéraux ordinaires. Désormais, les choses sont bien plus simples, puisque les discriminations frappant les enfants adultérins sont abrogées. Sans doute, l'ouverture de la succession se place au 16 juillet 2001, à une époque où, bien évidemment, la loi ancienne était encore en vigueur ; peu importe, puisque l'article 25 de la loi du 3 décembre 2001 a conféré aux dispositions nouvelles un caractère rétroactif. Il suffit que la succession en cause n'ait pas encore donné lieu à liquidation ou à partage, ce qui est effectivement le cas ici. Marc et Sylvie se partageront donc également la souche de Sophie, soit 1/16 de la maison de Bordeaux et 1/8 des autres biens.