Trouver un notaire par pays

Les derniers notaires ajoutés

L'office notarial "Professio" de maître Oana Surdescu est situé dans la ville de ...En savoir plus sur Notaire Oana Surdescu - "Professio"
L'office notarial de maître Dr. Andre Farrugia est situé dans la ville de San Gwa...En savoir plus sur Notaire Dr. Andre Farrugia
L'office notarial de maître Dr. Mark Cutajar est situé dans la ville de Marsaxlok...En savoir plus sur Notaire Dr. Mark Cutajar
L'office notarial de maître Norbert Kremer est situé dans la ville de Papenburg e...En savoir plus sur Notaire Norbert Kremer
L'office notarial de maître Charles BENCHETRIT est situé dans la ville de VILLEFR...En savoir plus sur Notaire Charles BENCHETRIT

Sondage

Pensez-vous que les notaires d'Europe ne devraient pas avoir un nombre fixe?
 

Le choix entre succession légale et succession préparée (droit civil français)

Loi impérative et loi supplétive

Un individu peut parfaitement s'en remettre à la loi du soin de décider de la dévolution de ses biens : la succession est dite alors ab intestat. Les dispositions qui s'appliquent ont une nature supplétive d'une volonté qui ne s'est pas manifestée et correspond plus ou moins bien aux affections supposées du défunt (plutôt mal, nous le verrons, quand on imaginait, sous l'empire du droit en vigueur jusqu'à la loi de 2001, qu'une sœur est plus chère au cœur du disparu que son épouse). Une volonté contraire peut donc écarter ces règles dans les limites permises par la loi. La succession est alors préparée, voire même anticipée si le disposant procède de son vivant par des donations. Simplement, nous avons déjà observé que la liberté ainsi reconnue à l'individu n'était pas totale. Certaines dispositions légales ont un caractère impératif et constituent un ordre public successoral.

 La place respective de la succession légale et de la succession volontaire dépend en fait de la conception que se fait le législateur du droit de propriété individuelle, par rapport aux prérogatives de la famille. Un système individualiste insistera surtout sur l'autonomie de la volonté : nos biens sont à nous et nous devons pouvoir en faire ce que bon nous semble. Une civilisation attachée à la prédominance de la famille sur ses membres aboutira à des conceptions exactement opposées : l'essentiel de nos biens doit revenir à ceux qui sont les plus proches de nous. Sous l'ancien droit, les pays de coutume se rattachaient à cette dernière tendance, avec une forte proportion de réserves échappant à la volonté individuelle, surtout pour les biens que le défunt n'avait pas personnellement acquis à titre onéreux de son vivant (propres successoraux). Au contraire, en pays de droit écrit, le droit de disposer à titre gratuit et le recours au testament étaient beaucoup plus largement reconnus, dans la tradition du droit romain qui allouait toutefois une quote-part, beaucoup plus modeste, de la succession aux héritiers du sang (la « légitime »). C'est ce dernier système, nous l'avons vu plus haut, qui allait être l'inspirateur direct du Code civil.

Tendances actuelles

Selon l'excellente remarque du professeur Malaurie, « ce n'est pas par hasard si le droit des libéralités s'entremêle en un lacis constant à celui des successions » . Trois types d'actes viennent principalement modifier les règles légales supplétives pour préparer la transmission du patrimoine : testament, donation au dernier vivant, donation-partage. Leur utilisation dépend de la situation familiale de départ.

Pour les couples n'ayant que des enfants communs. Le système de la succession ab intestat a longtemps semblé correspondre à la volonté des parents qui est, avant tout, d'assurer la transmission égalitaire de leurs biens entre leurs descendants. Pas besoin de tester pour cela, surtout si la fortune capitalisée est médiocre et se borne à la propriété de la résidence principale.

Un nouvel élément apparaît cependant, qui a entraîné depuis quelques années une véritable résurrection de la donation-partage, seule jusqu'à une date récente à bénéficier de sérieux avantages fiscaux. Pour les personnes ayant une importante fortune et surtout pour celles qui sont propriétaires d'une entreprise, la transmission du patrimoine gagne à être préparée ; elle prend mieux place aux approches de la retraite, lorsque s'organise la relève des générations, qu'au moment du décès de parents dont l'âge n'a cessé de reculer. En théorie, la donation-partage n'est pas un acte de type successoral, puisqu'elle réalise une mutation immédiate de propriété et n'empêche pas l'ouverture d'une succession pour les biens qui n'y auraient pas été inclus. En réalité, elle englobe généralement l'essentiel des biens des disposants (qui se protègent grâce à la réserve d'usufruit) et ceci d'autant plus qu'elle peut même appréhender les réserves. Elle constitue vraiment une anticipation successorale et un pacte de famille, marquant, plus que tout autre acte, l'étroite liaison entre droit des successions et droit des libéralités.
De la sorte, on l'a dit , on pourrait peut-être, de façon un peu caricaturale, voir dans le droit de la succession ab intestat un « droit des pauvres » (ou des imprévoyants) et dans la succession préparée le propre de familles mieux pourvues ou mieux conseillées.

Pour les personnes seules, n'ayant que des parents lointains. Les règles de la succession ab intestat sont, à l'inverse, très mal appropriées. C'est ici le triomphe des libéralités, d'autant plus qu'en l'absence de descendants, l'intéressé peut disposer de l'intégralité de ses biens. Au temps du Code civil, les familles étaient très regroupées et le lien qu'on pouvait avoir, même avec ton cousin, était souvent vivace. Aujourd'hui, un ami, un proche, une œuvre de bienfaisance, passent souvent avant des parents qu'on ne connaît pas. Les droits fiscaux de mutation perçus entre non-parents sont cependant particulièrement lourds (60 %), même si, depuis une date récente, le législateur semble désireux de les alléger considérablement, quand le transfert à titre gratuit est l'effet d'une donation réalisée à temps .

La situation est en principe exactement la même pour les couples non mariés, puisque, sur le terrain du droit, il convient de les traiter comme des étrangers, y compris pour la perception des droits de mutation . D'où la recherche de formules qui entraîneront la transmission d'une partie du patrimoine hors succession et dont la principale reste l'assurance-décès.

Absence de descendance ou enfants qui ne sont pas du conjoint. La protection du conjoint survivant devient le souci prédominant lorsque le couple n'a pas eu de descendance ou (situation plus fréquente encore avec l'allongement des vies et le développement du divorce) lorsque l'un d'eux (ou les deux) a des enfants qui ne sont pas de son conjoint. Certes, la part laissée à l'époux au titre de la dévolution ab intestat a été nettement relevée à compter du 1er juillet 2002. Il n'en reste pas moins que, face à des parents proches, le souci de lui donner davantage encore rend impératif le recours au testament ou, plus souvent, à la donation au dernier vivant qui en est très proche, puisqu'elle est, elle aussi, une libéralité à cause de mort, librement révocable, et ne prenant effet qu'au décès . Très soucieux d'assurer cette protection du conjoint, les réformes récentes en ont fait un héritier réservataire pour un quart de la succession, dès lors qu'il n'existe aucun descendant (C. civ., art. 914-1) .

La notion de pacte sur succession future

1“ arrêt : Cass. 1" civ., 21 oct. 1997 (JCP 1997, II, 22969 note Harel-Dutirou)

Faits

Marcel Bonnaud a fait donation-partage de certains immeubles à ses enfants, en s'en réservant l'usufruit et en stipulant qu'il pourrait transmettre celui-ci à telle personne qu'il désignerait ultérieurement. À son décès, il s'est remarié et a choisi sa seconde épouse, comme titulaire de la réversibilité. Les enfants du premier lit soulèvent la nullité de cette désignation, pour indétermination du bénéficiaire.

La Cour — Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

... Attendu que la clause de réversibilité de l'usufruit insérée dans l'acte de donation-partage s'analysait en une donation à terme de bien présent, le droit d’usufruit du bénéficiaire lui étant définitivement acquis dès le jour de l'acte ; que seul l'exercice de ce droit d'usufruit s'en trouve différé au décès du donateur ; que c'est donc au jour de cette donation que devait être désigné le donataire ; qu'ayant estimé par une interprétation souveraine de la volonté de Marcel Bonnaud, rendue nécessaire par l'ambiguïté de l'acte, que le bénéficiaire de la réversion n'était pas déterminé au jour de la donation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision...

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi ;

2e arrêt : Cass. V* civ., 9 juill. 2003 (JCP N 2004, p. 1381, obs. Mahinga).

La Cour - Sur le moyen unique :

Vu les articles 1130 et 1134 du Code civil ; Attendu que ne constitue pas un pacte sur

succession future prohibé la convention qui fait naître au profit du bénéficiaire un droit actuel

de créance qui s'exercera contre la succession du débiteur : Attendu que suivant deux actes du 17 septembre 1991, Pierre Auriscote a prêté à M. Dupeyrat deux sommes de 200 000 francs, moyennant un intérêt de 15 % pour une durée de cinq ans : que ces actes stipulaient que « dans le cas où M. Pierre Auriscote décéderait durant le cours de ce prêt, la somme prêtée resterait acquise à M. Dupeyrat, M. Auriscote entendant en faire don à ce dernier à titre d'héritage» ; que Pierre Auriscote étant décédé le 27 décembre 1991, son légataire universel. M. Corselius, a réclamé à M. Dupeyrat le remboursement des prêts : que M. Dupeyrat s'y est opposé en soutenant qu'il était libéré de son obligation de remboursement dès lors que Pierre Auriscote était décédé avant l'échéance des prêts ; Attendu que pour qualifier les actes du 17 septembre 1991 de pactes sur succession future prohibés, l'arrêt attaqué, rendu après renvoi sur cassation (Cass. 1re civ., 24 févr. 1998 : Bull. civ. 1998, 1, n° 79) retient que la clause incluse aux actes de prêts attribue un droit privatif éventuel sur une partie de la succession non encore ouverte, qu'elle porte atteinte à la liberté de tester et ne confère pas un droit actuel de créance sur un bien déterminé ; Qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse attribuait à M. Dupeyrat le droit de ne pas rembourser les prêts sous la condition que le prêteur décède avant l'échéance de ceux-ci, d'où il résultait que ces actes constituaient non pas des pactes sur succession future mais des promesses post mor-tem, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés par fausse application et le second par refus d'application...

Par ces motifs ; Casse...

Remarques

Ces arrêts permettent de mieux cerner la distinction des promesses post mortem et des pactes sur succession future. Les deux actes litigieux se rattachent, selon la Cour de cassation, à la première catégorie, licite, celle des conventions faisant naître au profit de leur bénéficiaire un droit actuel, le décès du concédant jouant seulement le rôle de terme (première espèce) ou de condition (deuxième espèce).

La première décision constitue un revirement de jurisprudence, puisque, jusque-là, la Cour de cassation voyait dans la clause de réversibilité d'usufruit, un pacte sur succession future (Cass. civ., 20 avr. 1983 : JCP 1984, II, 20257, note La Marnière ; Defrénois 1985, 1220, obs. Grimaldi). En effet, la haute juridiction estimait que le droit du bénéficiaire de la réversion prenait seulement naissance dans la succession du premier titulaire de l'usufruit qui le lui avait transmis. L'arrêt, ci-dessus reproduit, émanant de la Première Chambre civile, analyse au contraire la clause de réversibilité comme une donation portant sur un droit présent, quoique assortie d'un terme. Il en résulte que le bénéficiaire d'une libéralité devant être déterminé lorsque celle-ci prend effet, c'est au jour où le droit de réversion est accordé, non à celui où il peut s'exercer, que son bénéficiaire doit être désigné . La Chambre commerciale demeurait au contraire fidèle à la qualification de pacte sur succession future, nul comme tel. Réglant la question, une Chambre mixte a définitivement opté le 8 juin 2007 pour la position de la Première Chambre civile (Bull. 2007, ch. mixte, n° 6).

Dans la deuxième affaire (pour laquelle la Cour de cassation eut à intervenir à deux reprises), il s’agissait de prêts qui ne devaient être remboursés que dans l'hypothèse où le prêteur était toujours en vie à l'échéance. On était donc en présence d'une remise de dettes conditionnelle ; il n'en reste pas moins que tes capitaux étaient d'ores et déjà sortis du patrimoine du disposant, l'emprunteur ayant un droit acquis à ne pas les rembourser si la condition se réalisait, auquel cas les capitaux ne pouvaient pas faire partie de la succession. Faisait défaut ce qui caractérise le pacte sur succession future : une charge dont le défunt n'avait jamais été tenu et qui ne pèse que sur sa succession, une fois celle-ci ouverte.