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Les collatéraux et ascendants privilégiés. Les autres parents par le sang. La succession fondée sur la parenté

L'appellation de « collatéraux privilégiés » pour les frères et sœurs du défunt, (ou leurs descendants, s'ils sont prédécédés), tout comme celle « d'ascendants privilégiés » pour ses père et mère est traditionnelle, quoique la loi ne l'emploie pas. Trois situations peuvent se présenter :

Il n'y a que des collatéraux privilégiés. Ils prennent tout, primant tout ordre subséquent et se le partagent au prorata de leur nombre. Trois frères, un tiers chacun. Les descendants des frères et sœurs viennent par représentation si leur auteur est prédécédé, suivant la proximité de degré.

Il est cependant possible qu'à côté des collatéraux germains (mêmes parents), il y en ait d'autres qui soient utérins (même mère, pères différents) ou consanguins (l'inverse). Jusqu'en 2002 (ancien article 752), la loi utilisait en ce cas un procédé de répartition qui n'était pas sans rappeler la fente : la part dévolue globalement aux collatéraux privilégiés était partagée en deux moitiés correspondant aux deux lignes paternelles et maternelles : les utérins ou consanguins venaient d'un seul côté ; les germains, des deux, puisque, par rapport aux précédents, ils sont doublement frères ou sœurs.

Le législateur de 2001 a abandonné ce système (art. 737). Désormais, les frères et sœurs ont des droits égaux, même si certains d'entre eux n'ont que le père ou la mère en commun avec le défunt.

Exemple 1

Deux frères utérins, 1 germain, 1 nièce, fille d'un consanguin prédécédé. Les biens à répartir valent 120 000 €. Pour toute succession ouverte avant le 1er juillet 2002, date d'entrée en vigueur de la réforme, on devait commencer par diviser la succession en deux moitiés de 60 000 €. Il y avait trois ayants droit du côté maternel, qui recevaient chacun 20 000 € ; et deux, du côté paternel, soit 30 000 € pour chacun. Le frère germain recevait donc au total 50 000 €.

Avec les nouvelles règles, on se borne à constater que les frères et sœurs sont au nombre de quatre ; chacun recevra donc le quart de la succession, soit 30 000 €.
Il y a, à la fois, des ascendants et des collatéraux privilégiés. Ici, chaque ascendant vivant reçoit un quart de la succession (pas de représentation). Les frères et sœurs se partagent le reste (avec représentation des prédécédés).

Il n'y a que des ascendants privilégiés. La loi de 2006 est intervenue pour dissiper une équivoque, due à la rédaction imprécise de celle de 2001 laquelle, avec l'article 734, pouvait laisser penser que le père (ou la mère) seul survivant exclut les ascendants de l'autre ligne, en formant un ordre préférable. Ainsi se serait trouvée abandonnée la position traditionnelle du droit antérieur considérant qu'à l'inverse, les père et mère perdent alors toute priorité et sont traités comme les autres ascendants, en subissant la fente. Ils ne font plus partie que du troisième ordre. La réforme de 2006 a créé un nouvel article 738-1 pour décider que « lorsque seul le père ou la mère survit et que le défunt n'a ni postérité ni frère ni sœur ni descendants de ces derniers, mais laisse un ou des ascendants de l'autre branche que celle de son père ou de sa mère survivant, la succession est dévolue pour moitié au père ou à la mère et pour moitié aux ascendants de l'autre branche ». Dans son article 47-IV, elle a reconnu à ces dispositions un caractère interprétatif, donc rétroactif, pour l'application de la loi de 2001.

Le droit de retour légal des père et mère. La loi du 23 juin 2006 a introduit une importante innovation, en décidant que le quart que la loi accorde au père et à la mère ne serait plus, comme jusque-là, réservataire. Désormais, les parents sont traités exactement comme les frères et sœurs et peuvent être déshérités à la faveur de libéralités, quels qu'en soient les bénéficiaires. L'idée que la fortune ne doit pas aller en remontant a donc prévalu. En l'absence de descendants, une personne pourra disposer en principe de la totalité de ses biens au profit de l'individu de son choix, sauf à respecter la discrète réserve du conjoint s'il existe (un quart). Le changement sera particulièrement notable dans le cas des couples non mariés, pacsés ou non.
La réforme a cependant voulu que les père et mère puissent récupérer au y moins les biens qu'ils avaient donnés au de cujus. Lisons le nouvel article 738-2

du Code civil :

« Lorsque les père et mère ou l'un d'eux survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour à concurrence des quotes-parts fixées au premier alinéa de l'article 738, sur les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation.

La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s'impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère.

Lorsque le droit de retour ne peut s'exercer en nature, il s'exécute en valeur, dans la limite de l'actif successoral ».

Suite. Conditions d'exercice du droit de retour. Il faut et il suffit que le défunt ait reçu une donation de ses auteurs directs et n'ait pas de descendants ; en revanche, il peut laisser un conjoint. Ce dernier n'exclut donc ses beaux-parents que pour le reste des biens figurant dans la succession. On observera, en revanche, que les donations reçues d'autres ascendants (par exemple des grands-parents, dans le cadre d'une donation-partage transgénérationnelle) ne sont pas concernées.

Le droit s'exerce en nature, si les biens sont toujours dans la succession, à défaut en valeur. On a ainsi voulu ne pas inquiéter les tiers acquéreurs et ne porter nulle entrave à la libre circulation des richesses. La loi ne précise pas sur quelles bases et en se plaçant à quelle époque sera déterminée cette valeur. Le rapprochement évident à faire avec une action en réduction à laquelle celle-ci se met alors à ressembler fortement amène à reprendre la formule tradition-^ nelle de l'article 922 (que reproduit d'ailleurs la loi de 2006) : « si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation ; s'il y a eu subrogation, il est tenu de la valeur des nouveaux biens au jour d'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition ».

Sur plusieurs points, la formulation légale reste quelque peu imprécise : tout d'abord, il semble évident qu'à la différence de celui reconnu aux frères et sœurs, le droit de retour des parents soit d'ordre public et ne puisse être mis en échec, en particulier par une libéralité au profit du conjoint. Ce qui le montre, c'est le fait de s'exécuter en valeur quand il ne peut l'être en nature ; car celui des collatéraux disparaît en ce cas. La loi prend d'ailleurs soin de préciser que ce droit existe dans tous les cas.

Par ailleurs, il faut dissiper une équivoque née de la formule selon laquelle le droit de retour s'exerce « à concurrence des quotes-parts fixées au premier alinéa de l'article 738 ». Il faut certainement comprendre que c'est l'intégralité ^ du bien qui retourne aux père et mère, sous réserve de ne pas excéder le quart de la succession par parent donateur et non pas qu'ils ne reprennent que le quart de ce bien ou sa valeur.

Exemple 2

L'immeuble reçu du père du défunt par donation vaut 220 000 €. Le reste de la succession représente 380 000 € et fait l'objet d'un legs universel à un tiers.

Interprétation à rejeter (à notre avis). Le père exerce son droit de retour à concurrence de 55 000 €, le quart de la valeur du bien donné, le reste allant au légataire.
Interprétation à retenir : la succession, donation comprise, représente 600 000 €, dont le quart est 150 000 €. Le père peut exercer son droit de retour à concurrence de cette valeur et pour le surplus (70 000 €) se retrouve en indivision avec le légataire.
Suite. Nature juridique du droit de retour. L'article 738-2 ne peut manquer d'être rapproché de l'ancien article 747, tel qu'il figurait dans le Code de 1804, jusqu'à la loi du 3 janvier 1972 sur la filiation qui l'avait abrogé. Ce texte organisait ce qu'on appelait la succession anomale ou retour légal : les biens donnés par les ascendants à l'enfant qui mourait sans postérité étaient retranchés de la succession ordinaire, dans laquelle ces ascendants conservaient par ailleurs tous leurs droits, importants à l'époque. Une autre succession s'ouvrait, dans laquelle ils venaient seuls pour recueillir les anciens biens donnés. En 1972, on avait considéré que les ascendants étaient suffisamment protégés par leur réserve et par le fait qu'il leur suffisait, s'ils le souhaitaient, d'insérer dans la donation une clause de « retour conventionnel », qui a l'avantage d'être de nature contractuelle et non successorale, puisqu'elle joue comme une condition résolutoire et, par suite de sa rétroactivité, n'engendre pas une nouvelle mutation taxable.

Le rapprochement ne peut que s'imposer : le nouveau droit est, lui aussi, un retour légal et il semble bien que les père et mère y viennent à titre successoral. Comme précédemment il est mis en échec par une clause de retour conventionnel, infiniment plus avantageuse et qui est d'ailleurs de style dans les donations notariées consenties à un bénéficiaire sans descendance. La grande différence avec l'ancien système est évidemment l'imputation éventuelle sur les droits normaux : les deux successions (anomale et normale) ne sont donc pas totalement étanches l'une à l'autre.

On relèvera une autre différence avec le retour légal du Code de 1804 : celui de la loi de 2006 n'est reconnu qu'aux père et mère, non aux ascendants ; pour bien en comprendre l'esprit, il vaut donc mieux le rapprocher de l'action en réduction. Du fait de l'attitude du notariat privilégiant la clause de retour conventionnel, il concernera d'ailleurs essentiellement les donations indirectes et déguisées et les dons manuels, à condition qu'ils puissent être établis. En pratique, ce texte imparfait ne devrait donc avoir qu'une faible application. Il n'en reste pas moins que le principe d'unité de la succession se voit ainsi porter une nouvelle entorse.

Cas particulier : le défunt avait fait l'objet d'une adoption simple. S'il meurt sans descendants ni conjoint, la succession dans les ordres subséquents est régie par l'article 368-1, qui met sur pied un système compliqué, destiné à ce qu'aucune des deux familles ne soit lésée : il y a d'abord vin droit de retour légal. Famille d'origine et famille adoptive recueillent les biens que le défunt avait acquis d'elle à titre gratuit, par succession ou libéralité. Le surplus est partagé en deux. La part de chacune des familles étant ainsi connue, se répartit parmi ses membres comme une succession séparée.

Exemple 3

La succession du défunt vaut 100 000 €, dont un immeuble estimé 40 000 € reçu dans la succession de son père adoptif. Les parents sont la mère par le sang, la mère adoptive et un frère adoptif. La famille adoptive reprend l'immeuble et le surplus se partage en deux. La mère par le sang reçoit donc (seule) une des moitiés, soit 30 000 €. La part de la famille adoptive est de 70 000 €, soit 17 500 € pour la mère (1/4) et 52 500 € pour le frère.