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Le déclin du principe d'unité de la succession (droit civil français)

 L'Ancien Droit. Le Code civil a eu, ici, un choix à faire entre les deux grandes conceptions antagonistes de l'Ancien Régime. Les pays de droit écrit connaissaient le principe d'unité de la succession (avec quelques atténuations, notamment pour les biens féodaux) : au décès d'un individu, la masse de ses biens constitue un tout homogène, soumis à des règles et à un traitement uniforme. La répartition entre les héritiers se fait uniquement sur la base de critères quantitatifs (telle fraction pour chacun), mais pas selon la nature du bien. C'était déjà le système romain.

Au contraire, en pays de coutume, le statut des biens du défunt dépendait de la manière dont ils étaient entrés dans le patrimoine de celui-ci. Un sort différent était réservé aux biens de famille et à ceux que l'intéressé avait acquis à titre onéreux et par son industrie personnelle. D'où l'utilisation par le droit des successions d'une distinction que nous connaissons encore en matière de régimes matrimoniaux, celle des propres et des acquêts, soumis à un système de dévolution différent. A défaut de descendants directs, les acquêts étaient partagés entre les deux familles ; au contraire, les biens propres, c'est-à-dire acquis par succession ou libéralité (à titre gratuit) de parents du côté paternel devaient revenir à des parents du sang paternel et réciproquement (adage paterna paternis, materna maternis). Avant toute répartition, on commençait donc par diviser la succession en deux masses, dévolues séparément : c'était la « fente ».

Le choix du Code civil. Ici, comme partout en matière successorale, le Code civil avait choisi pour l'essentiel le système des pays de droit écrit qui présentait, par rapport à l'autre, l'avantage d'une grande simplicité. Le législateur de 1804 avait donc affirmé avec vigueur le principe d'unité de la succession dans l'article 732 ancien : « la loi ne considère ni la nature, ni l'origine des biens pour en régler la succession ». Si une institution appelée « fente » subsista, c'est (nous le verrons) avec un rôle tout différent : opérer, dans des cas d'ailleurs réduits, une division purement quantitative de la succession.

Depuis les réformes récentes, aucun texte du Code ne mentionne plus ce principe. Après la loi de 2001, on pouvait estimer que cette disparition était fortuite et n'impliquait pas que la règle en question soit abandonnée, d'autant plus qu'elle continuait à figurer dans les projets de réforme, à propos du partage ; on était donc en droit de penser qu'elle reparaîtrait quand cette dernière matière serait, à son tour, rénovée.

Or, il n'en a rien été. La loi du 23 juin 2006 ne fait plus mention du principe et, cette fois, l'omission peut d'autant moins passer pour involontaire qu'une nouvelle atteinte, très sérieuse, lui est portée. En réalité, c'est depuis longtemps que des entorses de plus en plus nettes avaient été portées à l'idée d'unité de la succession, en particulier à la faveur des lois qui se sont succédé au cours du dernier demi-siècle.

- Le droit international privé français soumet les biens meubles à la loi du domicile successoral (dernier domicile) du défunt, alors que les immeubles seront régis par la lex rei sitae (lieu de leur situation). Si une personne domiciliée dans notre pays possède des immeubles en Espagne, la succession à ces derniers se fera donc d'après la loi espagnole, le reste étant regroupé à part, pour obéir à la loi française (ceci, même si c'est un tribunal français qui est saisi du tout).

- Certains biens, en particulier les tombeaux et souvenirs de famille se voient reconnaître par la jurisprudence un caractère dynastique, justifiant qu'on ne leur applique pas les règles normales : par exemple, les souvenirs de famille peuvent être remis à un seul parent, pas même nécessairement héritier .

- On doit également rappeler l'existence de règles dérogatoires en matière de propriété littéraire ou artistique. Le « droit pécuniaire » ne subsiste que durant toute la vie de l'auteur et, au profit de ses héritiers, soixante-dix ans après sa mort (CPI, art. L.123-1). Cependant, si cet auteur était marié et laisse un conjoint survivant, celui-ci garde sa vie durant l'usufruit des droits qui sont ensuite dévolus aux héritiers, pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration des soixante-dix ans (CPI, art. L.123-6). Passée cette période, l'œuvre peut être publiée ou adaptée par tous. Elle est tombée dans le domaine public.

Suite. Dans d'autres hypothèses, il n'y a pas véritablement dédoublement de la succession, mais certains éléments du patrimoine du défunt ne sont pas compris dans l'actif héréditaire : il s'agit d'abord des droits viagers qui s'étei-gnent par l'effet du décès, en particulier l'usufruit, les rentes viagères, ainsi que les droits d'usage et d'habitation reconnus au conjoint par l'article 764 du Code civil. Par ailleurs, d'autres biens font l'objet de modalités d'attribution qui les font échapper au droit successoral : capital des assurances-vie, capital décès versé par la sécurité sociale ou les mutuelles, etc.

On rapprochera cette situation de celle du bail rural auquel la loi dénie, contre toute vraisemblance, la moindre valeur vénale. Au décès du preneur, le bail ne figure donc pas dans sa succession. Il est globalement transmis aux proches du défunt, aptes à continuer l'exploitation. En cas de demandes multiples, le tribunal paritaire des baux ruraux désignera le continuateur sans même, semble-t-il, avoir à suivre l'ordre successoral (C. rur., art. L. 411-34) .

- De façon beaucoup plus remarquable, la succession va préalablement se fractionner en nature en deux masses, dont chacun obéira à un système de dévolution différent. Il en est ainsi dans le cas de mort sans enfant d'une personne qui avait fait l'objet d'une adoption simple, l'article 368-1 du Code civil prévoyant alors que ses biens seront d'abord répartis entre sa famille d'origine et sa famille adoptive. De la même manière, l'article 757-3 du Code civil décide que si le conjoint survivant se retrouve en concours avec les frères et sœurs du, il les évince pour les biens que ce dernier avait acquis à titre onéreux, mais partage avec eux ce qu'il avait acquis de ses père et mère par successions et libéralités. Comme dans le cas précédent, cela n'est pas sans faire penser à l'antique distinction des propres et des acquêts successoraux.

- La loi du 23 juin 2006 en donne un nouvel exemple, plus remarquable encore, en recréant le droit de retour légal des père et mère sur les biens qu'ils avaient donnés à leur enfant, décédé sans postérité. Sous une forme un peu différente, il existait déjà dans le Code de 1804 (on parlait de succession anomale) mais avait disparu avec la loi du 3 janvier 1972. Ce qui est à noter ici, c'est qu'à la différence des deux hypothèses précédentes, le droit en question, qui est d'ordre public, n'est pas subordonné au fai