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La filiation par le sang. Les descendents directs. La succession fondée sur la parenté

La logique de la vie. Dans tous les pays et à toutes les époques, les descendants ont été les héritiers de premier rang. Le maintien de la fortune dans les familles implique que les biens se transmettent de génération en génération. La dévolution se fait d'ailleurs ici de manière très simple : si tous les descendants viennent de leur chef et sont du même degré, le partage se fait par tête ; sinon, il se fait par souches avec intervention de la représentation, comme on l'a vu plus haut.

Cependant, si en France, les discriminations en faveur des aînés ou des mâles disparaissent dès la Révolution, il en a longtemps été autrement selon que la naissance s'effectuait ou non en mariage. De ce point de vue, l'absolue égalité qui existe aujourd'hui ne peut donc être comprise sans un retour sur le passé.

§ 1. - Du Code civil à la loi du 3 janvier 1972

Une hiérarchie à trois degrés. L'enfant légitime était, à l'origine, le seul à jouir d’une plénitude de droits. En revanche, l'enfant naturel simple n'avait reçu dans le Code civil qu'une place très réduite ; en raison des conditions de sa naissance, on avait estimé que sa présence ne devait pas faire obstacle au maintien des biens dans les familles, même au profit de parents lointains. La quotité de ses droits fut nettement relevée avec la loi du 25 mars 1896, mais si désormais l'enfant naturel simple recevait toujours quelque chose en présence de parents légitimes, il ne les évinçait jamais totalement, même les collatéraux.

Quant aux enfants adultérins et incestueux, leur filiation était improclamable et ne pouvait donc apparaître qu'à travers un accident de parcours, comme le désaveu de paternité ou l'annulation du mariage de leur père ou de leur mère pour bigamie ou inceste. Même en ce cas, les adultérins demeuraient privés de droits successoraux et ne recevaient qu'une créance alimentaire contre la succession, laquelle n'existait même pas si leur auteur avait pourvu de son vivant à leur entretien ou à leur établissement (leur avait fait apprendre « un art mécanique », c'est-à-dire un métier manuel).

Enfin, les enfants naturels n'avaient de lien qu'avec leur auteur et n'entraient jamais dans la famille légitime de ce dernier. Ils n'héritaient donc pas des autres parents. C'est ce qu'on traduisait en disant que « la famille naturelle n'a qu'un degré » (1).

Toutefois, les enfants naturels pouvaient voir leur statut bouleversé si leurs parents se mariaient. Il y avait « légitimation » ; et dès lors, les enfants naturels étaient assimilés aux enfants légitimes (2).

§ 2. - La loi du 3 janvier 1972

Celle-ci va appliquer en matière successorale l'idée que désormais tous les enfants ont des droits identiques, pour l'atténuer aussitôt en ce qui concerne les enfants adultérins, mais seulement quand ils sont en conflit avec le conjoint ou les enfants légitimes victimes de l'adultère.

A. - Situation des enfants naturels simples

Assimilation des enfants naturels simples et des enfants légitimes.

À l'idée de hiérarchie des filiations, la loi de 1972 a donc substitué, en ce qui les concerne, celle d'une pleine égalité de droits entre tous les enfants. L'enfant naturel, quel qu'il soit, entre dans la famille de son auteur et il a, par conséquent, les mêmes droits successoraux. Par ailleurs, il n'y a plus que la filiation incestueuse dont la proclamation demeure interdite (elle n'apparaît d'ailleurs qu'avec l'établissement du second lien).

B. - Situation des enfants adultérins

Une situation discriminatoire. En ce qui concerne les enfants adultérins, le principe que tous les enfants du défunt sont égaux connaissait une entorse de poids avec la loi de 1972 ; celle-ci avait enfin permis que leur filiation soit librement établie, notamment à la faveur d'une reconnaissance. En revanche, ils voyaient leurs droits fortement limités, lorsqu'ils se trouvaient en conflit avec la « famille légitime bafouée ».

Suite. Lorsque le défunt laissait un conjoint mais pas d'enfants légitimes et que ce conjoint serait venu, sans cela, en propriété, les enfants adultérins, quel que soit leur nombre, recevaient la moitié de la part du conjoint.
Exemple 1

Jules est mort, à la survivance de Marie-Paule, conjoint survivant, de qui il n'a pas eu d'enfant. Après s'en être séparé et être allé vivre avec Sidonie, il avait engendré Nicolas et Nathalie avec cette dernière. Il n'y a pas d'autres parents.

Réponse : Marie-Paule aurait tout en l'absence de Nicolas et Nathalie. Conformément à l'article 759 ancien, elle obtenait la moitié en propriété et, donc, chaque enfant un quart.
Suite. Lorsque le défunt laissait des enfants légitimes issus du mariage pendant lequel l'adultère avait été commis, le conjoint ne venant pas en propriété, il n'y avait pas conflit avec lui, car il gardait son usufruit, mais seulement entre les enfants. La succession était alors dévolue conformément à l'article 760 ancien. Les enfants adultérins ne recevaient « que la moitié de la part à laquelle ils auraient eu droit, si tous les enfants du défunt, y compris eux-mêmes, eussent été légitimes ».
Exemple 2

Après avoir eu deux enfants de son épouse Marie-Paule, Luc et Libellule, Jules était allé vivre avec Sidonie qui lui avait donné Nicolas, Napoléon et Nathalie. On commençait par compter les cinq descendants comme s'ils étaient légitimes, soit 1/5 ou 12/60 pour chacun. Puis on amputait de moitié la part des adultérins, pour la répartir entre les seuls légitimes : Nicolas, Napoléon et Nathalie n'obtenaient donc finalement que 1/10 ou 6/60 chacun, pendant que Luc et Libellule, se répartissant les 18/60 ainsi récupérés à égalité, recevaient en définitive 12 + 9 = 21/60. Pour la veuve, Marie-Paule, rien de changé. Elle conservait son usufruit successoral d'un quart, en présence de descendants ; c'était seulement la répartition de la nue-propriété correspondante qui se trouvait modifiée en conséquence.

§ 3. - La loi du 3 décembre 2001

Il n'y a plus de discrimination selon la naissance. Parmi les nombreux projets de réforme qui se succédèrent à la fin du XXe siècle, beaucoup ne voulaient pas toucher au statut de l'enfant adultérin, en raison d'une forte résistance de la pratique et notamment de la pratique notariale, traditionnellement attachée à la protection de la famille légitime, fondée sur le mariage.

Les données du problème allaient brusquement se modifier, lorsque la Cour européenne des droits de l'homme condamna notre pays dans l'affaire Mazurek (3), en considérant, contrairement à la Cour de cassation précédemment saisie (4), que l'article 760, dans sa rédaction de l'époque, était incompatible avec la Convention européenne que nous avions ratifiée. L'arrêt (rédigé de manière très prudente et dont la portée fut discutée) condamnait la France à verser une indemnité différentielle à un enfant adultérin dont la part avait été amputée, en présence d'un enfant légitimé. A la suite de cela, différentes juridictions de droit interne se fondèrent sur la supériorité du traité sur la loi ordinaire (principe qui a chez nous valeur constitutionnelle) pour considérer que les articles 759 et suivants du Code civil, tels que rédigés en 1972, étaient implicitement abrogés et affirmer l'égalité des droits successoraux de tous les descendants, quelles que soient les conditions de leur naissance.

Alors que la modification des droits du conjoint survivant divisait les deux chambres du Parlement (6), l'abrogation de l'ensemble des discriminations frappant les enfants adultérins, lesquelles semblaient maintenant anachroniques et injustes, allait au contraire être votée sans difficultés. L'article 733, alinéa 1 proclame désormais que « la loi ne distingue pas entre la filiation légitime et la filiation naturelle pour déterminer les parents admis à succéder ».