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Ouverture de la succession (droit civil français)

Quand la succession s'ouvre-t-elle ?

L'ouverture de la succession est établie grâce à l'acte de décès. L'article 720 indique que « les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt ». L'acte de décès, dressé par l'officier d'état civil, joue donc un rôle essentiel en la matière. Cet acte doit porter, non seulement, le jour, mais aussi l'heure de la disparition, puisque (nous l'avons vu plus haut) c'est la date d'ouverture de la succession qui indique le droit applicable et fixe les droits des héritiers. Toutefois, le moment précis de la mort n'a pas été constaté personnellement par l'officier d'état civil : selon le droit commun, les mentions correspondantes ne font foi que jusqu'à preuve contraire, laquelle peut être administrée par tout moyen, comme celle de tous les « faits juridiques ».

Le cas des « comourants ». Une difficulté particulière se pose cependant dans l'hypothèse où plusieurs personnes héritières les unes des autres sont mortes dans un même événement, sans qu'on sache laquelle est décédée la première. C'est la question dite des comourants.

Le législateur de 1804, qui aurait mieux fait de se taire, avait partiellement répondu à cette difficulté, dans l'hypothèse où les disparus, morts dans un même événement, étaient respectivement héritiers l'un de l'autre. Il avait posé toute une série de présomptions totalement artificielles, lesquelles, en tenant compte de leur âge... et même de leur sexe, indiquaient lequel des deux serait supposé avoir survécu à l'autre . La jurisprudence avait essayé depuis longtemps de limiter l'application de ces présomptions, en interprétant strictement la notion de « morts dans un même événement ». La loi du 3 décembre 2001 a abandonné totalement ce système compliqué et artificiel ; elle se borne à prévoir qu'il y aura présomption simple que deux personnes mortes dans un même événement l'ont été simultanément et n'héritent donc pas l'une de l'autre (C. civ., art. 725-1). On règle la succession de chacune, comme si l'autre n'existait pas. Pour écarter cette présomption, il suffit aux intéressés de prouver que celui dont ils se réclament a survécu, ne fût-ce qu'un instant.
Exemple 1

Deux frères ont seulement des cousins pour autres parents par le sang ; le premier de ces frères est resté célibataire, le second est marié sans enfants ; tous deux se tuent dans un même accident. Si on ne peut pas établir lequel est mort le premier, les biens du célibataire iront à ses cousins, ceux du marié à sa veuve ; toutefois, si cette dernière peut établir que son mari était décédé en dernier, celui-ci aura eu le temps de recueillir les biens de son frère et sa femme les aura trouvés dans sa succession, évinçant les cousins.

Où la succession s'ouvre-t-elle ?

Intérêts en droit processuel. Aux termes des articles 110 et 720 du Code civil, c'est le domicile du défunt qui détermine le lieu où la succession s'ouvrira. On ne tient donc aucun compte de l'endroit où le décès s'est produit, ni de celui de situation des biens. Cette détermination est essentielle. En effet, les opérations de règlement de la succession vont être concentrées à cet endroit.

Intérêts, tout d'abord, s'agissant de la compétence territoriale en matière juridictionnelle. Conformément à l'article 45 du Nouveau Code de procédure civile et par dérogation au principe actor sequitur forum rei, le tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte, va connaître de toutes les actions entre cohéritiers jusqu'au partage et, après celui-ci, des instances en garantie ou complément de part qu'il a fait naître ; également, des actions des créanciers de la succession, jusqu'au partage ; enfin, des demandes relatives à l'exécution du testament et des autres dispositions à cause de mort.

Intérêts en droit international. C'est également le lieu d'ouverture de la succession qui va déterminer, au moins en partie, la loi applicable. Dans le système français, les conflits relatifs aux successions mobilières sont résolus par l'application de la loi du domicile successoral ; toutefois, les questions concernant spécialement les immeubles présents dans la masse à partager, continuent à être régies par la loi du pays où ils se trouvent, ou lex rei sitae, conformément à l'article 3 du Code civil.