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Un facteur de justice. Elle est également un tempérament non à l'ordre, mais au degré, et constitue, beaucoup plus que la fente, un facteur de justice indispensable. Supposons un père ayant deux fils dont l'un, mort trois mois avant lui. Il serait anormal que le survivant ait tout et les enfants du prédécédé rien. Ces derniers viendront par représentation.
La fente (les principes du système français de dévolution) L'ordre prime la fente. Nous avons déjà indiqué qu'en raison du principe d'unité de la succession, son but est uniquement de ne pas défavoriser une ligne par rapport à l'autre, grâce à un partage préalable du contenu de la succession en deux masses de valeur égale . Dans le système de 1804, la fente jouait un grand rôle puisqu'elle intervenait systématiquement chaque fois que la succession était dévolue à des ascendants, à des collatéraux ou aux deux à la fois. Elle pouvait donc mettre en échec non seulement le degré, mais encore l'ordre (un père et un cousin maternel au douzième degré recevaient chacun une moitié des biens). L'ordre et le degré (les principes du système français de dévolution) Les héritiers sont classés par catégories ou ordres ; un seul représentant d'un ordre suffit à éliminer tous les ordres subséquents. Le premier de ces ordres, énumérés par l'article 734, est celui des enfants et de leurs descendants ; viennent ensuite ce qu'on a coutume d'appeler les ascendants et collatéraux privilégiés, c'est-à-dire les père, mère, frères et sœurs du défunt ; puis les autres ascendants (qualifiés d'ascendants ordinaires) ; enfin le reste des collatéraux ou collatéraux ordinaires. Ouverture de la succession (droit civil français) Quand la succession s'ouvre-t-elle ?L'ouverture de la succession est établie grâce à l'acte de décès. L'article 720 indique que « les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt ». L'acte de décès, dressé par l'officier d'état civil, joue donc un rôle essentiel en la matière. Cet acte doit porter, non seulement, le jour, mais aussi l'heure de la disparition, puisque (nous l'avons vu plus haut) c'est la date d'ouverture de la succession qui indique le droit applicable et fixe les droits des héritiers. Toutefois, le moment précis de la mort n'a pas été constaté personnellement par l'officier d'état civil : selon le droit commun, les mentions correspondantes ne font foi que jusqu'à preuve contraire, laquelle peut être administrée par tout moyen, comme celle de tous les « faits juridiques ». Le choix entre succession légale et succession préparée (droit civil français) Loi impérative et loi supplétiveUn individu peut parfaitement s'en remettre à la loi du soin de décider de la dévolution de ses biens : la succession est dite alors ab intestat. Les dispositions qui s'appliquent ont une nature supplétive d'une volonté qui ne s'est pas manifestée et correspond plus ou moins bien aux affections supposées du défunt (plutôt mal, nous le verrons, quand on imaginait, sous l'empire du droit en vigueur jusqu'à la loi de 2001, qu'une sœur est plus chère au cœur du disparu que son épouse). Une volonté contraire peut donc écarter ces règles dans les limites permises par la loi. La succession est alors préparée, voire même anticipée si le disposant procède de son vivant par des donations. Simplement, nous avons déjà observé que la liberté ainsi reconnue à l'individu n'était pas totale. Certaines dispositions légales ont un caractère impératif et constituent un ordre public successoral. |